{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-75--_1995-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003182.pdf?ID=150003182", "Checksum": "f1c604c4cb13287a5577c59ec1299741"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "ae99674f594d76b643a2822f26fc65e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r\n\n 5\nn’est pas à mettre sur le compte uniquement de l’appréciation faite par son\nsupérieur direct, contrairement à ce qu’affirme le recourant, mais qui ressort\négalement de l’appréciation faite par d’autres collaborateurs.\nDans ces évaluations, il est généralement reconnu que le recourant faisait\ndes efforts indéniables pour tenter d’effectuer du bon travail. Mais il y est\nexprimé également que ce dernier semblait avant tout être fixé sur son savoir\nacadémique. Il se serait montré insistant, peu enclin à admettre ses erreurs,\ntêtu et incapable de travailler en équipe. Ces dernières qualifications sont\ncertes en nette opposition avec celles qui figurent dans l’évaluation d’octobre\n1993 et de ce fait probablement un peu exagérées, mais elles n’en apparaissent\npas moins comme fondamentalement crédibles. Elles se recoupent d’ailleurs,\nen ce qui concerne le travail, avec les remarques du professeur X faites au\ncours de l’entretien avec le Brigadier Y. Il faut donc admettre que les travaux\neffectués par le recourant contenaient beaucoup d’éléments utilisables, mais\nqu’ils ne correspondaient souvent pas aux besoins avant tout pratiques du\nservice. Or, un tel fait revêt une importance primordiale lorsqu’une personne\nest engagée avec pour tâche principale de rédiger des analyses et des rapports\nen vue précisément du travail pratique. Par ailleurs, le comportement général\ndu recourant n’arrange pas la situation; son refus d’accepter les appréciations,\nde signer les formulaires s’y rapportant et, de manière plus générale, sa\nrésistance à suivre les conseils de ses supérieurs et d’accepter leurs critiques\nmême si elles sont constructives ont indubitablement compromis le rapport de\nconfiance qui doit exister entre l’administration et ses employés. Lorsque de\ntels problèmes dans la collaboration technique et personnelle avec un agent\nsurgissent durant la période d’essai, l’autorité compétente peut renoncer, après\nl’écoulement du temps d’essai, à établir un rapport de service permanent, sans\nque cette décision puisse être considérée ni comme un abus de son pouvoir\nd’appréciation, ni comme inopportune. Ceci vaut même si le recourant\ndisposait en soi de bonnes connaissances techniques. Pour cette raison, il\nne se justifie pas non plus de donner suite à la requête du recourant tendant\nà l’édition des travaux réalisés par lui. Ces moyens de preuve requis par le\nrecourant apparaissent en effet superflus du moment qu’ils n’apportent pas\nde nouveaux éclaircissements. En procédant à une appréciation anticipée des\npreuves, la Commission de recours peut renoncer à leur production (ATF 115\nIa 11 et 101). Le recours doit par conséquent être rejeté.\n7. (...)\n8. En application de l’art. 55 al. 3 PA, le président de la Commission de\nrecours a restitué au recours l’effet suspensif qui lui avait été retiré par\nl’instance inférieure. L’effet suspensif accordé tombe avec la notification\ndu présent prononcé. La décision du DMF par laquelle il met un terme aux\nrapports de service du recourant prend effet à cette même date (Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 243). Un éventuel\nrecours de droit administratif n’a pas, de par la loi, d’effet suspensif. Celui-ci\ndoit être expressément ordonné par le président de la cour compétente\n(art. 111 al. 2 OJ).\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.75 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 26 janvier 1995, confirmée par le Tribunal fédéral en date du 12 juillet 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 182\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}