{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-75--_1995-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003182.pdf?ID=150003182", "Checksum": "f1c604c4cb13287a5577c59ec1299741"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "ae99674f594d76b643a2822f26fc65e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r\n\n 3\nfaire l’objet, en dernière instance, d’un recours de droit administratif au TF. En\nparticulier, une résiliation intervenant pendant la période d’essai ne constitue\npas une «décision concernant la création initiale des rapports de service et\nles promotions» (art. 100 let. e ch. 1 OJ). La Commission de recours est donc\ncompétente pour traiter le recours.\nb. (...)\n2.a. Aux termes de l’art. 8 al. 2 let. c du R des employés du 10 novembre 1959\n(RS 172.221.104), les rapports de service d’un employé engagé à l’essai, et\npour autant que ceux-ci aient duré plus de deux mois, peuvent être résiliés\npar écrit et avec l’indication des motifs pour la fin du mois qui suit celui\noù le congé a été donné. Il appartient à l’autorité compétente de décider,\ndans le cadre de son pouvoir d’appréciation, si les conditions d’une telle\nrésiliation sont remplies. La période d’essai est destinée à apprécier les\ncompétences et les capacités de la personne que l’on envisage d’engager. Par\nconséquent, les motifs de résiliation d’un tel rapport de service, lequel par\nsa nature constitue un lien assez ténu, ne doivent pas être fixés de manière\ntrop restrictive. La résiliation des rapports de service est donc déjà admissible\nlorsque l’on peut considérer, au vu des constatations faites par les supérieurs,\nque la preuve des aptitudes et des capacités de l’employé en cause n’est pas\napportée, ni ne le sera à l’avenir selon toute vraisemblance. Cette cessation\nne doit pas nécessairement avoir pour origine une faute de l’employé, des\nmotifs d’ordre objectif suffisent. En particulier, on pourra déjà résilier de\ntels rapports de service lorsqu’il aura pu être constaté objectivement que la\npersonne désireuse d’être engagée de manière permanente ne répond pas au\nprofil du poste envisagé. Il en va de même lorsqu’il apparaît que, pour des\nraisons personnelles, les rapports de confiance indispensables à l’exercice\nde la fonction envisagée ne peuvent pas être établis ou qu’il existe des motifs\npermettant objectivement de croire qu’une collaboration sans heurts et un\ntraitement efficace des affaires risquent à l’avenir d’être mis en péril (ATF\n120 Ib 135 avec les renvois; cf. également JAAC 50.6). Une résiliation apparaît\nadmissible même lorsque la personne engagée répond en soi aux conditions\nfixées tant au niveau de sa personne qu’au niveau de ses compétences, mais\nqu’il se révèle au cours de la période d’essai, que cela n’est pas suffisant pour\nremplir de façon efficace les tâches assignées au titulaire de la fonction (ATF\n109 Ib 210 s.). Dans un tel cas, l’administration se sera en règle générale\ninspirée de données erronées lors de l’attribution du poste de travail, même\nsi ce cas de figure devrait, si possible, pouvoir être évité en agissant avec\nle plus grand soin lors de la procédure de postulation. Néanmoins, si une\ntelle appréciation erronée de la situation devait se produire, on ne saurait\npour autant en déduire qu’il ne pourrait être mis fin au temps d’essai pour\ncette raison et que par conséquent, l’administration serait tenue d’engager\nl’agent comme employé non permanent ou permanent, voire même comme\nfonctionnaire. La résiliation apparaîtra quand même fondée sur des motifs\nobjectifs s’il est mis fin, dans de telles circonstances, aux rapports de service au\nterme de la période d’essai.\nb. Le recours auprès de la Commission de recours permet de soulever le\ngrief de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir\nd’appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des\nfaits pertinents (art. 49 let. b PA), ainsi que le grief de l’inopportunité de\nla décision attaquée (art. 49 let. c PA). La Commission de recours examine\n\n"}