{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-01-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-75--_1995-01-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003182.pdf?ID=150003182", "Checksum": "f1c604c4cb13287a5577c59ec1299741"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 26.01.1995 JAAC 60.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:23", "Checksum": "ae99674f594d76b643a2822f26fc65e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 26.01.1995 JAAC 60.75 \r\n\n 2\nEn résumé, le DMF exposa dans sa décision que le temps d’essai avait permis\nde constater que P ne correspondait pas au profil recherché, que ce soit sur\nle plan de ses connaissances techniques ou par sa façon d’appréhender les\nproblèmes posés.\nB. En date du 30 juin 1994, P (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la\nCommission de recours) contre cette décision en concluant à son annulation.\nDans son mémoire, il allègue que la résiliation ne repose sur aucun motif\njustifié. Il se considère comme une personne tout à fait capable et présentant\nles qualités requises pour la fonction en question. En résiliant les rapports de\nservice, le DMF a violé le droit fédéral, abusé de son pouvoir d’appréciation et,\nen outre, il a également constaté de manière incomplète les faits pertinents.\nC. Le DMF a conclu au rejet du recours. Il a principalement fait valoir qu’il\nressort clairement du rapport joint à sa prise de position et rédigé par\nle service [...] que l’introduction du recourant a exigé un investissement\nconsidérable jusqu’à ce qu’il se révèle que celui-ci n’était pas en mesure de\nsatisfaire aux exigences posées à l’égard du titulaire d’un tel poste.\nD. Par décision incidente du 22 juillet 1994, le Président de la Commission de\nrecours a restitué l’effet suspensif au recours introduit.\nE. Par acte du 13 octobre 1994, le recourant a requis de pouvoir consulter le\nrapport de [...] faisant partie intégrante de la prise de position du DMF, ainsi\nque les documents qui l’accompagnent. Il a demandé, en outre, à pouvoir\ns’exprimer à leur égard.\nIl a finalement encore souhaité que soient joints au dossier un document\ndaté du 20 mai 1994 qu’il a réalisé ainsi que la copie d’un mandat qui lui a été\nconfié le même jour pour la réalisation d’une nouvelle étude. Le 18 octobre\n1994, le recourant a fourni un complément d’information concernant sa lettre\ndu 13 octobre 1994 et son recours.\nF. Par ordonnance du 10 novembre 1994, le Président de la Commission de\nrecours a ordonné le versement au dossier des pièces remises par le recourant\nles 13 et 18 octobre 1994. Il a également octroyé au recourant un délai jusqu’au\n25 novembre 1994 pour se prononcer sur la prise de position de [...], ainsi que\nsur les documents qui y sont joints. Le recourant y a donné suite mais avec\nretard, puisque son courrier a été remis à la poste le 28 novembre 1994, soit\naprès l’écoulement du délai fixé.\n\nExtraits des considérants:\n\n1.a. La Commission de recours est, entre autres, l’instance de recours\ncompétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises\nsur recours ou comme première instance par les départements en matière de\nrapports de service, pour autant qu’en dernière instance, la voie du recours\nde droit administratif auprès du Tribunal fédéral (TF) soit ouverte (art. 58\nal. 2 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF], RS 172.221.10). Le\nprésent recours est dirigé contre une décision prise en première instance\npar le Secrétariat général du DMF. La résiliation des rapports de service, qu’il\ns’agisse d’un employé permanent ou non, ou encore en période d’essai, peut\n\n"}