Richter und Gerichtsschreiber, ZBl 87/1986, p. 97 ss, en particulier 99 s.). Si les prestations du secrétaire-juriste ne correspondent pas aux attentes du juge, la base d’une collaboration efficace fait défaut. Cette situation amène finalement le juge, qui porte la responsabilité de la procédure et de la décision, à être surchargé de tâches que le secrétaire-juriste aurait dû, dans une large mesure, traiter de manière indépendante. Dans de telles conditions, la résiliation des rapports de service basée sur l’art. 8 al. 2 RE est justifiée. Il convient toutefois d’ajouter que le motif invoqué en l’espèce ne peut manifestement pas fonder une résiliation pour justes motifs au sens de l’art.