(art. 61 al. 2 PA; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N° 305 et par renvoi N° 156). Il ressort du dossier que le supérieur a considéré les prestations du recourant comme insuffisantes justement parce qu’elles ne satisfaisaient pas, selon lui, à ces exigences. Il convient de se rallier à cet avis. La question de savoir si un employé fournit des prestations insuffisantes doit, selon la jurisprudence, être appréciée en premier lieu par le supérieur direct qui peut évaluer au mieux l’activité quotidienne du collaborateur (ATF 118 Ib 166 consid. 4b). Il n’y a en l’espèce