On peut conclure des qualifications périodiques auxquelles ladite Commission a procédé que les prestations du recourant n’ont pas été considérées comme pleinement suffisantes, que ce soit par rapport à l’indépendance et la précision dans l’instruction ou par rapport à la qualité de la motivation. Au demeurant, le recourant, qui a eu connaissance des divers rapports de qualifications, n’a émis aucune remarque, ni réserve. Dans les annexes aux rapports des mois d’octobre 1993 et d’avril 1994, le recourant a admis dans leur principe les remarques concernant l’évaluation de ses prestations.