Déjà à ce moment-là, le supérieur a d’une part constaté que l’indépendance et la précision pour l’instruction des recours étaient insuffisantes. D’autre part, il a estimé que, s’agissant du traitement des recours, l’argumentation était trop abrupte et les projets nécessitaient des corrections trop fréquentes. Le juge devait ainsi exercer un contrôle trop prononcé. Par contre, les exigences sur le plan quantitatif ont été considérées comme remplies. (...) Lors de l’évaluation du mois de juin 1993, le supérieur a constaté une amélioration de la qualité du travail, qu’il considéra toutefois comme insuffisante pour justifier une promotion.