En l’espèce, la CRA a motivé sa décision de résilier les rapports de service en invoquant l’insuffisance tant qualitative que quantitative des prestations du recourant. Ayant procédé à l’évaluation de son travail, elle a émis les remarques suivantes. S’agissant de l’instruction des recours, le secrétaire-juriste n’a pas atteint le degré d’autonomie requise, bien que son supérieur ait limité le nombre des nouveaux cas à traiter. Il a éprouvé des difficultés dans le traitement d’affaires qui sortaient quelque peu de l’ordinaire. Ses travaux ont dû être régulièrement retravaillés. S’agissant des projets de décisions, la qualité de la motivation s’est avérée insuffisante.