Selon la jurisprudence, la résiliation ordinaire des rapports de service, contrairement à la résiliation pour justes motifs, n’implique pas nécessairement l’existence d’un motif particulièrement grave, mais seulement d’un motif objectivement fondé. Il suffit que la résiliation se tienne dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au service en cause (ATF 108 Ib 210; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, ZBl 95/1994, p. 463).