Le Règlement ne contient pas d’autres dispositions précisant les motifs pour lesquels l’autorité peut prononcer une telle mesure. Selon la jurisprudence, la résiliation ordinaire des rapports de service, contrairement à la résiliation pour justes motifs, n’implique pas nécessairement l’existence d’un motif particulièrement grave, mais seulement d’un motif objectivement fondé.