D’autre part, la réponse de l’autorité intimée est équivoque dans la mesure où cette dernière affirme qu’il s’agit d’une résiliation pour justes motifs mais ajoute au surplus que le respect d’un délai de résiliation de trois mois est justifié et proportionné. Ainsi, la mesure prononcée par la CRA en date du 3 juin 1994 constitue bien une résiliation ordinaire des rapports de service. 5.a. Conformément à l’art. 8 al. 2 RE, les rapports de service d’un employé peuvent être résiliés, dans les délais prescrits, par écrit et avec indication des motifs. Le Règlement ne contient pas d’autres dispositions précisant les motifs pour lesquels l’autorité peut prononcer une telle mesure.