6 résiliation ordinaire, mais bien d’une résiliation pour justes motifs est sans importance. En effet, d’une part, il ressort du dispositif de la décision, qui est seul déterminant, que les rapports de service ont effectivement été résiliés dans le délai de trois mois prévu à l’art. 8 al. 2 let. b RE. D’autre part, la réponse de l’autorité intimée est équivoque dans la mesure où cette dernière affirme qu’il s’agit d’une résiliation pour justes motifs mais ajoute au surplus que le respect d’un délai de résiliation de trois mois est justifié et proportionné.