La motivation de la décision attaquée ne se réfère du reste aucunement à l’art. 77 RE et aux conditions des justes motifs. Par ailleurs, l’avis adressé le 13 mai 1994 par l’autorité compétente au recourant démontre bien qu’elle envisageait de résilier les rapports de service en respectant le délai de trois mois et qu’elle n’entendait pas le licencier en dehors de ce délai. Enfin, le fait que l’autorité intimée, dans sa réponse adressée à la Commission de céans, expose qu’il ne s’agit pas d’une