8 RE ne contient aucune précision à ce sujet. Dans le cas d’une résiliation ordinaire à l’égard d’un employé, il conviendrait en fait de prendre en considération, par analogie, la disposition applicable à la non-réélection d’un fonctionnaire (art. 69 du R des fonctionnaires [1] du 10 novembre 1959, RS 172.221.101; cf. Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen unter Berücksichtigung der Dienstrechte der Städte Bern, Frauenfeld, Luzern, Winterthur und Zürich und der Munizipalgemeinde Weinfelden sowie des Fürstentums Liechtenstein, St-Gall 1985, p. 48, note 4). La motivation de la décision attaquée ne se réfère du reste aucunement à l’art.