Elle a ainsi respecté le délai légal de trois mois pour une résiliation ordinaire. Le dossier relatif aux rapports de service du recourant ne contient aucune décision d’engagement émanant de la CRA. Le recourant lui-même ne prétend d’ailleurs pas qu’un délai de résiliation plus long avait été prévu. Dans ces circonstances, il s’agit uniquement d’examiner si la résiliation des rapports de service est admissible au regard de l’art. 8 al. 2 let. b RE. La question de savoir si un licenciement en dehors des délais prévus à l’article précité serait soutenable n’a en l’occurrence pas à être résolue puisque l’instance inférieure n’a pas adopté une telle solution.