Cette appréciation ne constitue dès lors qu’une déclaration effectuée en relation avec le rejet ou l’invocation d’une prétention à faire valoir par voie d’action (art. 5 PA). Elle ne représente pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière de rapports de service devant le TF ou la Commission de céans (ATF 118 Ib 177 consid. 6g; Revue de la Société des juristes bernois [RSJB] 130/1994, p. 426; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 96/1995, p. 58, note 56).