4 Aux termes de l’art. 33 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Toutefois, en vertu de l’art. 14 al. 1 PA, l’audition de témoins ne peut être ordonnée que si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon (cf. JAAC 56.3, p. 33 avec les renvois; René Rhinow, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 192, N° 889). En l’espèce, les faits déterminants peuvent, comme on le verra, parfaitement être établis sur la base du dossier.