Si le recours est dirigé contre une décision en matière de rapports de service prononcée par une telle commission administrativement indépendante, la compétence est attribuée directement à la Commission de recours en matière de personnel fédéral en vertu de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF. Ce résultat correspond à l’échange de vues qui s’est déroulé entre le DFJP et le TF. 2. Le recourant requiert, à titre de moyens de preuve, l’audition de plusieurs témoins.