En formulant l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, le législateur a dû omettre qu’il existait, à côté des nouvelles commissions de recours et d’arbitrage dont les décisions relatives aux rapports de service de leur personnel relèvent de la compétence des départements, d’autres commissions indépendantes de l’administration qui disposent dans ce domaine de certaines compétences propres. Si le recours est dirigé contre une décision en matière de rapports de service prononcée par une telle commission administrativement indépendante, la compétence est attribuée directement à la Commission de recours en matière de personnel fédéral en vertu de l’art.