Eu égard aux compétences qu’elle peut exercer de manière indépendante s’agissant des rapports de service, la Commission ne saurait constituer, en cas de litige avec le personnel du secrétariat, une autorité subordonnée au département, nonobstant le fait que la Commission est considérée, en matière de gestion comptable, comme une entité administrative du DFJP (art. 18 OCRA). La décision de résiliation prononcée par la CRA ne pouvait dès lors pas être attaquée d’abord auprès du DFJP sur la base de l’art. 58 al. 2 StF. Le même résultat ressort de l’échange de vues qui a été effectué entre le DFJP et la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. b. Conformément à l’art.