l’abrogation ou la modification de décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de cette surveillance (art. 17 OCRA). La Commission désigne elle-même son secrétariat (art. 13 al. 1 OCRA). Eu égard aux compétences qu’elle peut exercer de manière indépendante s’agissant des rapports de service, la Commission ne saurait constituer, en cas de litige avec le personnel du secrétariat, une autorité subordonnée au département, nonobstant le fait que la Commission est considérée, en matière de gestion comptable, comme une entité administrative du DFJP (art.