En cas de résiliation des rapports de service, l’autorité doit statuer sur le comportement fautif de l’agent. Cette déclaration ne constitue pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure de recours en matière de rapports de service (consid. 3). La mesure prononcée dans le cas d’espèce constitue une résiliation ordinaire des rapports de service et non une résiliation pour justes motifs (consid. 4). Les rapports de service d’un employé peuvent être résiliés, dans les délais prescrits, par écrit et avec indication des motifs (art. 8 al. 2 RE). Notion de motif objectivement fondé. En l’espèce, l’employé n’a pas satisfait aux exigences requises par sa fonction (consid. 5-7).