{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 8\nqu’il a obtenu un bon certificat pour son activité dans le service susmentionné.\nIl est aussi exact qu’il a eu le même supérieur dans les deux cas. Toutefois, ces\nobservations, à elles seules, ne permettent pas de considérer les appréciations\neffectuées par la CRA comme inexactes. On peut conclure des qualifications\npériodiques auxquelles ladite Commission a procédé que les prestations du\nrecourant n’ont pas été considérées comme pleinement suffisantes, que ce\nsoit par rapport à l’indépendance et la précision dans l’instruction ou par\nrapport à la qualité de la motivation. Au demeurant, le recourant, qui a eu\nconnaissance des divers rapports de qualifications, n’a émis aucune remarque,\nni réserve. Dans les annexes aux rapports des mois d’octobre 1993 et d’avril\n1994, le recourant a admis dans leur principe les remarques concernant\nl’évaluation de ses prestations. Il a uniquement rappelé les améliorations\napportées à son travail et le fait que sa manière de travailler était fortement\ninfluencée par des objectifs de rendement. En invoquant cette dernière\nobjection, le recourant fait valoir avec raison que toutes les exigences au\nniveau qualitatif ne peuvent pas être remplies si l’élaboration de la décision\nest conditionnée par le temps. Dans ce cas, il faut s’accommoder, comme\nl’affirme le recourant, à recourir parfois à des modèles anciens pour motiver la\ndécision. Cependant, il est assurément indispensable qu’un secrétaire-juriste,\nchargé de l’instruction d’un dossier ou de l’élaboration d’un projet de décision,\nreconnaisse quand il est nécessaire, au vu des particularités du cas, de\ns’écarter des solutions et motivations déjà existantes, malgré les exigences\ntemporelles. Le secrétaire-juriste doit en outre distinguer les cas dans lesquels\nil convient de traiter, au-delà de modèles standard, les circonstances concrètes\ndu cas parce que ce dernier présente effectivement des particularités ou parce\nque des objections spécifiques ont été soulevées et doivent être examinées en\nparticulier, compte tenu de l’obligation de l’autorité de motiver sa décision\n(art. 61 al. 2 PA; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N° 305 et par renvoi N° 156).\nIl ressort du dossier que le supérieur a considéré les prestations du recourant\ncomme insuffisantes justement parce qu’elles ne satisfaisaient pas, selon lui,\nà ces exigences. Il convient de se rallier à cet avis. La question de savoir si un\nemployé fournit des prestations insuffisantes doit, selon la jurisprudence, être\nappréciée en premier lieu par le supérieur direct qui peut évaluer au mieux\nl’activité quotidienne du collaborateur (ATF 118 Ib 166 consid. 4b). Il n’y a en\nl’espèce aucune raison de s’éloigner de l’appréciation faite par le supérieur,\nappréciation qui ressort des différents rapports de qualifications et que le\nrecourant n’a en son temps pas contestée.\nc. Le recourant allègue encore que ce sont manifestement des motifs\npersonnels et non objectifs qui ont déterminé son supérieur à critiquer\nconstamment ses prestations, à reporter la promotion et finalement à proposer\nla résiliation des rapports de service. L’appréciation négative du travail\naccompli par l’intéressé a ainsi servi de prétexte. Les objections soulevées\npar le recourant s’avèrent toutefois infondées. En effet, lors des différentes\nappréciations, les rapports avec le supérieur ont à chaque fois été qualifiés de\nbons. Le recourant a au surplus reconnu ne pas tenir suffisamment compte\ndes remarques et des directives du juge. Par ailleurs, il ressort également\ndes rapports de qualifications que non seulement des objectifs, mais aussi\ndes mesures ont été prévus pour remédier aux problèmes que rencontrait le\ncollaborateur. Or ce dernier n’a manifestement pas respecté ces mesures,\npuisqu’il n’a en particulier pas participé régulièrement aux entretiens\n\n9\nhebdomadaires qui avaient été convenus. Dans ces conditions, le recourant ne\npeut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas bénéficié de l’aide et du soutien de\nson supérieur.\n7. Au vu de ces circonstances, la décision attaquée n’est pas sujette à critique.\nComme le démontrent les divers rapports de qualifications, le recourant n’a\npas satisfait aux exigences requises. Certes, il n’était pas aisé d’y répondre\net de trouver la juste mesure dans le règlement des cas d’espèce, compte\ntenu de la charge de travail et des impératifs de rendement. Toutefois, c’est\njustement en cas de charge de travail importante que de telles exigences\ndoivent être remplies. La fonction de secrétaire-juriste ou de greffier\nprésuppose une activité intellectuelle indépendante et créatrice et requiert\ndes compétences professionnelles de haut niveau (cf. Christoph Leuenberger,\nDie Zusammenarbeit von Richter und Gerichtsschreiber, ZBl 87/1986, p. 97 ss,\nen particulier 99 s.). Si les prestations du secrétaire-juriste ne correspondent\npas aux attentes du juge, la base d’une collaboration efficace fait défaut. Cette\nsituation amène finalement le juge, qui porte la responsabilité de la procédure\net de la décision, à être surchargé de tâches que le secrétaire-juriste aurait\ndû, dans une large mesure, traiter de manière indépendante. Dans de telles\nconditions, la résiliation des rapports de service basée sur l’art. 8 al. 2 RE est\njustifiée. Il convient toutefois d’ajouter que le motif invoqué en l’espèce ne\npeut manifestement pas fonder une résiliation pour justes motifs au sens de\nl’art. 77 RE, mais qu’il permet une résiliation ordinaire des rapports de service.\nLe recours doit par conséquent être rejeté.\n\n"}