{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 7\nbb. Le recourant fait valoir pour l’essentiel que son travail correspondait\naux normes de la CRA. Eu égard aux exigences de temps auxquelles cette\ndernière est soumise, il n’est pas possible de satisfaire à toutes les attentes\naussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Dans ces conditions, il est\nnécessaire de reprendre, dans l’argumentation de la décision, des formulations\ndéjà existantes. A défaut, le rythme prévu pour le traitement des recours ne\npourrait pas être respecté. Le recourant prétend encore qu’il existait entre son\nsupérieur et lui-même un problème personnel, ce qui a abouti à une critique\nconstante de ses prestations. Par ailleurs, l’appréciation négative de son travail\nreste vague, aucune faute concrète ne lui étant reprochée.\ncc. Les prestations du recourant au sein de la CRA ont été régulièrement\névaluées. La première appréciation s’est déroulée huit mois après l’entrée\nen service de l’employé au sein de ladite Commission. Déjà à ce moment-là,\nle supérieur a d’une part constaté que l’indépendance et la précision pour\nl’instruction des recours étaient insuffisantes. D’autre part, il a estimé que,\ns’agissant du traitement des recours, l’argumentation était trop abrupte\net les projets nécessitaient des corrections trop fréquentes. Le juge devait\nainsi exercer un contrôle trop prononcé. Par contre, les exigences sur le plan\nquantitatif ont été considérées comme remplies. (...)\nLors de l’évaluation du mois de juin 1993, le supérieur a constaté une\namélioration de la qualité du travail, qu’il considéra toutefois comme\ninsuffisante pour justifier une promotion. En particulier, il ressort du\nrapport que le travail était suffisant sur le plan quantitatif. Toutefois, le\nsecrétaire-juriste manquait encore d’autonomie dans l’instruction et n’a que\npartiellement atteint les objectifs fixés pour le traitement des recours dans la\nmesure où l’argumentation, bien que suffisante, n’était pas assez structurée et\nordonnée. (...)\nLe troisième entretien d’appréciation s’est déroulé en octobre 1993. Le rapport\nmentionne que les objectifs, fixés lors des deux premières appréciations, n’ont\npas été atteints. A nouveau les exigences, remplies sur le plan quantitatif,\nne l’ont été que partiellement au niveau qualitatif. Dans un rapport annexe,\nle supérieur a exposé les raisons pour lesquelles le travail du recourant a\nété jugé insatisfaisant. Ce dernier avait de la peine à aborder les dossiers\nde façon différenciée et à distinguer l’essentiel de l’accessoire. La plupart\ndes propositions de décisions qu’il a présentées ont dû être soumises à\ndes remaniements systématiques. De plus, des erreurs, des lacunes et des\nfautes d’étourderie ont été relevées dans maints projets. Sur la base de cette\nappréciation, le supérieur a proposé une mise à l’épreuve de six mois, au\nterme de laquelle la question du maintien des rapports de service serait\nexaminée.\nLors de la dernière appréciation du mois d’avril 1994, le supérieur a constaté\nque les objectifs fixés n’avaient pas été atteints. Les prestations du recourant,\ntant sur le plan quantitatif que qualitatif, ont été qualifiées d’insuffisantes. Un\nrapport annexé à l’appréciation expose les motifs de cette appréciation, motifs\nqui correspondent à ceux invoqués dans la décision de résiliation des rapports\nde service.\nb. L’affirmation du recourant selon laquelle ses prestations n’étaient pas\ninsuffisantes n’est pas convaincante. Certes, il est vrai que l’intéressé a\naccompli la même tâche au sein du service [...] du DFJP qu’auprès de la CRA et\n\n"}