{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 6\nrésiliation ordinaire, mais bien d’une résiliation pour justes motifs est sans\nimportance. En effet, d’une part, il ressort du dispositif de la décision, qui est\nseul déterminant, que les rapports de service ont effectivement été résiliés\ndans le délai de trois mois prévu à l’art. 8 al. 2 let. b RE. D’autre part, la réponse\nde l’autorité intimée est équivoque dans la mesure où cette dernière affirme\nqu’il s’agit d’une résiliation pour justes motifs mais ajoute au surplus que le\nrespect d’un délai de résiliation de trois mois est justifié et proportionné. Ainsi,\nla mesure prononcée par la CRA en date du 3 juin 1994 constitue bien une\nrésiliation ordinaire des rapports de service.\n5.a. Conformément à l’art. 8 al. 2 RE, les rapports de service d’un employé\npeuvent être résiliés, dans les délais prescrits, par écrit et avec indication\ndes motifs. Le Règlement ne contient pas d’autres dispositions précisant les\nmotifs pour lesquels l’autorité peut prononcer une telle mesure. Selon la\njurisprudence, la résiliation ordinaire des rapports de service, contrairement\nà la résiliation pour justes motifs, n’implique pas nécessairement l’existence\nd’un motif particulièrement grave, mais seulement d’un motif objectivement\nfondé. Il suffit que la résiliation se tienne dans les limites du pouvoir\nd’appréciation de l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure\nraisonnable au vu des prestations et du comportement de l’employé et compte\ntenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au\nservice en cause (ATF 108 Ib 210; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis\nim Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, ZBl 95/1994, p. 463).\nb. La Commission de recours en matière de personnel fédéral examine\nles décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le\nrecourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral\ny compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que celui de la\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen\nde l’inopportunité (art. 49 PA). Toutefois, lors du contrôle de l’opportunité,\nla Commission de céans examine avec retenue les questions qui ont trait à\nl’appréciation des prestations de l’employé, à l’organisation administrative ou\nà la collaboration au sein du service. Dans ces dernières hypothèses, en cas\nde doute, elle ne s’éloigne pas de l’avis de l’autorité de première instance et\nne lui substitue pas sa propre appréciation. Au demeurant, cette réserve ne\nl’empêche pas d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement\ninopportune.\n6.a.aa. En l’espèce, la CRA a motivé sa décision de résilier les rapports de\nservice en invoquant l’insuffisance tant qualitative que quantitative des\nprestations du recourant. Ayant procédé à l’évaluation de son travail, elle\na émis les remarques suivantes. S’agissant de l’instruction des recours, le\nsecrétaire-juriste n’a pas atteint le degré d’autonomie requise, bien que son\nsupérieur ait limité le nombre des nouveaux cas à traiter. Il a éprouvé des\ndifficultés dans le traitement d’affaires qui sortaient quelque peu de l’ordinaire.\nSes travaux ont dû être régulièrement retravaillés. S’agissant des projets de\ndécisions, la qualité de la motivation s’est avérée insuffisante. La CRA reproche\nau recourant de s’être satisfait de reprendre tels quels des modèles anciens\net ajoute que, à plusieurs reprises, la discussion juridique s’est révélée n’être\nqu’une juxtaposition de textes standard. L’employé, par ce manque d’attention\net de sérieux dans l’élaboration des projets, a commis des erreurs importantes.\nDes fautes d’étourderie ont de plus été constatées dans l’ensemble du travail\ndu recourant, ce qui a nécessité un contrôle important de la part du juge.\n\n"}