{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 5\nfin du deuxième, respectivement du troisième mois qui suit celui où le congé a\nété donné si les rapports de service ont duré deux mois, respectivement une\nannée (art. 8 al. 2 let. b RE).\nb. Aux termes d’une «décision de nomination» du 30 avril 1992 émanant\ndu DFJP, le recourant a été nommé au poste de fonctionnaire scientifique\nà la CRA avec effet au 1er avril 1992. La décision mentionne que les droits\net obligations sont régis par le Statut des fonctionnaires, le Règlement des\nfonctionnaires (1) ainsi que par les Statuts de la Caisse fédérale d’assurance.\nOn ne saurait toutefois en déduire que l’intéressé a été nommé en tant que\nfonctionnaire à ladite Commission. Le document en cause ne sert qu’à décrire\nla fonction (fonctionnaire scientifique) du recourant, qui était auparavant\ndéjà employé non permanent au service [...] du DFJP. Cette décision est par\nailleurs en contradiction totale avec la réglementation des art. 13 al. 1 et 14\nal. 1 let. a OCRA, selon lesquels les secrétaires-juristes sont nommés par la\nCommission elle-même. Toutefois, le dossier ne permet pas d’établir si la\ndécision a réellement été notifiée. Le recourant lui-même ne s’y est pas référé\net n’a à aucun moment prétendu avoir été nommé fonctionnaire. Il reste ainsi\nsoumis au Règlement des employés.\nc. Le recourant est entré au service de la Confédération le [...]. Nommé\nemployé non permanent, il a travaillé au service [...] du DFJP jusqu’au\n31 mars 1992, puis à la CRA. Cette dernière a résilié les rapports de service\nau 30 septembre 1994 par décision du 3 juin 1994. Elle a ainsi respecté le\ndélai légal de trois mois pour une résiliation ordinaire. Le dossier relatif aux\nrapports de service du recourant ne contient aucune décision d’engagement\némanant de la CRA. Le recourant lui-même ne prétend d’ailleurs pas qu’un\ndélai de résiliation plus long avait été prévu. Dans ces circonstances, il s’agit\nuniquement d’examiner si la résiliation des rapports de service est admissible\nau regard de l’art. 8 al. 2 let. b RE. La question de savoir si un licenciement en\ndehors des délais prévus à l’article précité serait soutenable n’a en l’occurrence\npas à être résolue puisque l’instance inférieure n’a pas adopté une telle\nsolution. Le fait que l’autorité intimée se soit référée, dans les motifs de sa\ndécision, à l’art. 77 al. 3 RE ne change rien. Certes, l’art. 77 RE concerne la\nrésiliation pour justes motifs. Il est pourtant patent que le renvoi à cette\ndisposition a été mentionné dans le cadre de la déclaration de l’autorité\nconcernant le comportement fautif de l’employé et s’explique uniquement par\nle fait que l’art. 8 RE ne contient aucune précision à ce sujet. Dans le cas d’une\nrésiliation ordinaire à l’égard d’un employé, il conviendrait en fait de prendre\nen considération, par analogie, la disposition applicable à la non-réélection\nd’un fonctionnaire (art. 69 du R des fonctionnaires [1] du 10 novembre\n1959, RS 172.221.101; cf. Hermann Schroff / David Gerber, Die Beendigung\nder Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen unter Berücksichtigung\nder Dienstrechte der Städte Bern, Frauenfeld, Luzern, Winterthur und\nZürich und der Munizipalgemeinde Weinfelden sowie des Fürstentums\nLiechtenstein, St-Gall 1985, p. 48, note 4). La motivation de la décision attaquée\nne se réfère du reste aucunement à l’art. 77 RE et aux conditions des justes\nmotifs. Par ailleurs, l’avis adressé le 13 mai 1994 par l’autorité compétente\nau recourant démontre bien qu’elle envisageait de résilier les rapports\nde service en respectant le délai de trois mois et qu’elle n’entendait pas le\nlicencier en dehors de ce délai. Enfin, le fait que l’autorité intimée, dans sa\nréponse adressée à la Commission de céans, expose qu’il ne s’agit pas d’une\n\n"}