{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 4\nAux termes de l’art. 33 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par\nla partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Toutefois, en vertu de\nl’art. 14 al. 1 PA, l’audition de témoins ne peut être ordonnée que si les faits ne\npeuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon (cf. JAAC 56.3, p. 33\navec les renvois; René Rhinow, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des\nJustizverfassungsrechts des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 192,\nN° 889).\nEn l’espèce, les faits déterminants peuvent, comme on le verra, parfaitement\nêtre établis sur la base du dossier. Au surplus, le recourant n’a, avant son\nlicenciement, jamais contesté ni remis en cause les diverses appréciations\neffectuées par son supérieur. Dans ces conditions, l’audition de témoins ne\ns’avère pas indispensable. Par conséquent, la Commission de céans rejette la\nrequête présentée par le recourant.\n3. Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que le licenciement soit\nconsidéré comme non fautif au sens des Statuts de la Caisse fédérale\nd’assurance (actuellement Statuts de la Caisse fédérale de pensions).\nConformément à l’art. 43 de la nouvelle O du 24 août 1994 concernant la Caisse\nfédérale de pensions (Statuts de la CFP, RS 172.222.1, RO 1995 533), l’autorité\nqui nomme doit statuer sur le comportement fautif de l’agent. Sa décision\nlie la Caisse fédérale de pensions. La détermination de l’autorité n’a aucune\nincidence directe sur les rapports de service, mais sert à l’appréciation des\nconditions pour l’octroi d’une prestation; elle intervient ainsi directement dans\nla relation juridique entre l’agent et la Caisse fédérale de pensions (ATF 118 Ib\n176 consid. 6e; 118 V 251 consid. 1b; 116 V 341 consid. 3a). Cette appréciation\nne constitue dès lors qu’une déclaration effectuée en relation avec le rejet ou\nl’invocation d’une prétention à faire valoir par voie d’action (art. 5 PA). Elle\nne représente pas une décision qui peut être attaquée dans une procédure\nde recours en matière de rapports de service devant le TF ou la Commission\nde céans (ATF 118 Ib 177 consid. 6g; Revue de la Société des juristes bernois\n[RSJB] 130/1994, p. 426; Tomas Poledna, Disziplinarische und administrative\nEntlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 96/1995,\np. 58, note 56). Il n’est certes pas exclu que la Commission, dans l’examen\nd’un cas en matière de rapports de service, prenne aussi en considération\ndes aspects qui ont trait à la faute de l’agent. Il peut en ressortir des éléments\nqui sont également importants pour l’appréciation du cas sous l’angle de la\nprévoyance professionnelle (ATF 118 Ib 178, consid. 6h). En l’occurrence, le\nrecours, dans la mesure où il porte sur la question du comportement fautif de\nl’intéressé au sens des Statuts de la CFP, est irrecevable.\n4.a. Conformément à l’art. 8 al. 1 du R des employés du 10 novembre 1959\n(RE, RS 172.221.104), la durée des rapports de service d’un employé est\nindéterminée. Si la lettre d’engagement ne prévoit pas de délais plus longs,\nles rapports de service peuvent être résiliés, s’agissant d’employés non\npermanents, pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été donné, pour la\n\n"}