{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 3\nLa CRA est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière\nindépendante en n’étant soumise qu’à la loi (art. 2 de l’O du 18 décembre\n1991 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile [OCRA],\nRS 142.317). La Commission, dont les membres sont nommés par le Conseil\nfédéral (art. 11 al. 4 de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile, RS 142.31), est placée,\ndu point de vue administratif, sous la surveillance du Conseil fédéral et sous\nla haute surveillance de l’Assemblée fédérale; l’abrogation ou la modification\nde décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de cette surveillance\n(art. 17 OCRA). La Commission désigne elle-même son secrétariat (art. 13\nal. 1 OCRA). Eu égard aux compétences qu’elle peut exercer de manière\nindépendante s’agissant des rapports de service, la Commission ne saurait\nconstituer, en cas de litige avec le personnel du secrétariat, une autorité\nsubordonnée au département, nonobstant le fait que la Commission est\nconsidérée, en matière de gestion comptable, comme une entité administrative\ndu DFJP (art. 18 OCRA). La décision de résiliation prononcée par la CRA ne\npouvait dès lors pas être attaquée d’abord auprès du DFJP sur la base de\nl’art. 58 al. 2 StF. Le même résultat ressort de l’échange de vues qui a été\neffectué entre le DFJP et la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral.\nb. Conformément à l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, auquel renvoie l’art. 72 du\nRèglement des employés (cf. RO 1994 271), la Commission fédérale de recours\nen matière de personnel fédéral est l’instance de recours compétente pour\nstatuer sur les recours formés contre des décisions prises en première instance\nou sur recours par les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction\ngénérale des douanes ou les organes de dernière instance des établissements\nou entreprises autonomes de la Confédération, dans la mesure où le recours de\ndroit administratif auprès du TF est ouvert.\nLa CRA n’appartient à aucune de ces instances. La disposition précitée\nne mentionne rien s’agissant de décisions de commissions de recours ou\nd’arbitrage relatives à leur personnel de secrétariat. Il convient toutefois\nd’admettre qu’il s’agit d’une inadvertance du législateur. Ce dernier, en\ninstaurant la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral,\nentendait décharger le TF. Abstraction faite de la réglementation spéciale\nprévue à l’art. 58 al. 2 let. b ch. 1 et 2 StF pour les décisions du Conseil fédéral\net des TF en rapport avec leur personnel, la Commission de recours en matière\nde personnel fédéral doit donc statuer comme autorité intermédiaire dans\ntous les cas où l’administration prend une décision en matière de rapports\nde service qui peut être déférée au TF (cf. FF 1991 II 535). En formulant\nl’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF, le législateur a dû omettre qu’il existait, à côté des\nnouvelles commissions de recours et d’arbitrage dont les décisions relatives\naux rapports de service de leur personnel relèvent de la compétence des\ndépartements, d’autres commissions indépendantes de l’administration qui\ndisposent dans ce domaine de certaines compétences propres. Si le recours est\ndirigé contre une décision en matière de rapports de service prononcée par\nune telle commission administrativement indépendante, la compétence est\nattribuée directement à la Commission de recours en matière de personnel\nfédéral en vertu de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 StF. Ce résultat correspond à\nl’échange de vues qui s’est déroulé entre le DFJP et le TF.\n2. Le recourant requiert, à titre de moyens de preuve, l’audition de plusieurs\ntémoins.\n\n"}