{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-06-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-74--_1995-06-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003179.pdf?ID=150003179", "Checksum": "c6e79a4525869158851a8445f4e066e3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.06.1995 JAAC 60.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:56", "Checksum": "0b75af9cef85c1a31ebe387258dc3ce5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.06.1995 JAAC 60.74 \r\n\n 2\nposte de fonctionnaire scientifique à ladite Commission. Ses rapports de\nservice sont restés ceux d’un employé non permanent. D’après son cahier\ndes charges du mois d’avril 1992, il était chargé en particulier de l’instruction\net du traitement de recours relevant de la Commission susmentionnée.\nPar lettre du 13 mai 1994, le chef du personnel informa X que son supérieur\navait proposé la résiliation des rapports de service et qu’en raison de\nl’insuffisance de ses prestations, la CRA envisageait de le licencier pour\nle 31 août 1994. Invité à s’exprimer par écrit à ce sujet, X fit part de ses\nobservations par lettre du 25 mai 1994 et demanda que la proposition de\nlicenciement soit reconsidérée.\nPar décision du 3 juin 1994, la CRA résilia les rapports de service de X au\n30 septembre 1994 et précisa que cette résiliation était considérée comme un\nlicenciement consécutif à la propre faute de l’employé au sens des Statuts de\nla Caisse fédérale d’assurance. Elle supprima en outre l’effet suspensif à un\néventuel recours. A l’appui de sa décision, elle déclara pour l’essentiel que\nX n’avait pas pu bénéficier d’une promotion en 24e classe de traitement ni\ndu statut d’employé permanent, eu égard à ses prestations insuffisantes qui\nressortaient de différentes appréciations.\nB. X (ci-après: le recourant) a déposé un recours administratif auprès du DFJP,\nconformément aux voies de droit indiquées dans la décision de la CRA. Il a\nconclu à l’annulation de la décision du 3 juin 1994, subsidiairement à ce que\nla résiliation soit qualifiée comme non fautive au sens des Statuts de la Caisse\nfédérale d’assurance. Il a également demandé la restitution de l’effet suspensif.\nLe DFJP, dont la compétence en tant qu’autorité de recours n’était pas\nclairement établie, a procédé à un échange de vues avec le Tribunal\nfédéral (TF) puis avec la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral. Cette dernière a finalement été considérée comme\nautorité compétente pour traiter les recours dirigés contre des décisions de\nlicenciement émanant de la CRA. Le DFJP a de ce fait transmis le dossier à la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.\nC. Par décision incidente du 30 septembre 1994, le Président de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral a rejeté la demande de\nrestitution de l’effet suspensif. Invitée à présenter ses observations concernant\nle fond du recours, la CRA a conclu au rejet du recours.\n\nExtraits des considérants:\n\n1.a. L’art. 58 al. 2 let. a du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF,\nRS 172.221.10) désigne les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction\ngénérale des douanes et les organes de dernière instance des établissements\nou entreprises autonomes de la Confédération comme autorités de recours\npour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont\nsubordonnées dans la mesure où les décisions portent sur des réclamations\npécuniaires découlant des rapports de service (à l’exception de prétentions\nà l’encontre d’une institution de prévoyance professionnelle), sur des\nréclamations non pécuniaires ou sur des mesures disciplinaires.\n\n"}