De pratique constante, la Commission de recours n’a pas mis à la charge de la partie déboutée les frais de procédure, à moins que celle-ci n’ait recouru à la légère ou par témérité. Cette manière de procéder repose sur l’idée que, par application analogique de l’art. 343 al. 2 et 3 CO, les fonctionnaires et autres agents de l’administration doivent au moins pouvoir porter leur contestation devant une autorité judiciaire sans encourir de frais (décision de la Commission de recours du 23 août 1994, JAAC 59.2, p. 28 consid. 5). Toutefois, il faut savoir que l’art. 343 al. 2 et 3 CO n’oblige les cantons à