une inégalité de traitement ne seraient réunies que si un autre agent avait perçu une indemnité dépassant le plafond de Fr. 25 000.-. Pour ce qui est du cas des hauts fonctionnaires de l’administration fédérale qui se seraient vu accorder des indemnités proportionnellement plus importantes que celles du recourant, la Commission de recours doit constater que ce dernier n’apporte pas d’éléments suffisants pour qu’une quelconque comparaison puisse être effectuée. Au demeurant, le fait qu’il parle d’indemnité «proportionnellement plus importante» laisse sous-entendre que là non plus une somme supérieure à Fr. 25 000.- n’a été allouée.