8 quand les situations sont semblables et quand elles sont dissemblables. Il s’agit là d’une question qui ne peut être tranchée que dans des cas concrets (Knapp, op. cit., ch. 489). bb. En l’espèce, la situation du recourant est trop particulière pour pouvoir effectuer une comparaison. Il est en effet le seul pour qui une application de la règle des 35 % d’indemnisation conduit à dépasser - et de loin - le plafond maximum de dédommagement admis, soit la somme de Fr. 25 000.-. Par ordre de grandeur, la seconde indemnité la plus importante reçue par un des collaborateurs sur lesquels il prend référence ne s’élève qu’à Fr.