Au demeurant, pour tous les agents de l’administration fédérale, y compris les collaborateurs du DFAE, un plafond maximum pour l’indemnité a été fixé à Fr. 25 000.-. 4.a. En l’espèce, conformément à l’art. 11b al. 6bis RF 3, le DFAE a dû réduire le solde des heures supplémentaires du recourant à 100 unités au 31 décembre 1994. Celui-ci étant rangé en 28e classe de traitement, il n’avait en principe aucun droit à voir compenser ses heures devenues caduques ni par de l’argent ni par des congés. Faisant usage de l’art. 44 al. 1 let. f StF, le DFAE a toutefois entrepris de négocier une indemnité pour services extraordinaires, en accord avec l’OFPER comme l’y oblige l’art.