Toutefois, il est vrai que cette dernière con-clusion n’a pas toute la précision que l’on est en droit d’attendre et que la question de sa recevabilité se pose. Pour cette raison, la Commission de recours instruira en priorité la conclusion subsidiaire, étant entendu que si celle-ci est rejetée, il ne sera plus besoin d’examiner s’il faut entrer en matière sur la conclusion principale. 2. (...) 3.a. L’art. 11b al. 6bis du R des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 [RF 3; RS 172.221.103], applicable aux agents travaillant au DFAE, stipule qu’il n’est pas possible de reporter plus de 100 heures d’appoint et heures supplémentaires au total sur l’année civile suivante.