1.a. Aux termes de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), la Commission de recours est notamment autorité de recours pour les décisions prises en première instance par les départements, pour autant que soit ouverte en dernier lieu la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral (TF). En particulier, une décision concernant l’octroi d’une indemnité pour prestations extraordinaires n’entre pas dans la catégorie des motifs pour lesquels un recours de droit administratif au TF est irrecevable au sens des art. 99 à 101 OJ. La Commission de recours est donc compétente pour statuer sur le recours.