{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\n 8\nquand les situations sont semblables et quand elles sont dissemblables. Il s’agit\nlà d’une question qui ne peut être tranchée que dans des cas concrets (Knapp,\nop. cit., ch. 489).\nbb. En l’espèce, la situation du recourant est trop particulière pour pouvoir\neffectuer une comparaison. Il est en effet le seul pour qui une application\nde la règle des 35 % d’indemnisation conduit à dépasser - et de loin - le\nplafond maximum de dédommagement admis, soit la somme de Fr. 25 000.-.\nPar ordre de grandeur, la seconde indemnité la plus importante reçue\npar un des collaborateurs sur lesquels il prend référence ne s’élève qu’à\nFr. 13 400.-. Il n’est donc pas possible d’admettre ici qu’il y a eu une inégalité\nde traitement. Le DFAE n’a fait qu’appliquer la pratique développée par\nl’OFPER. Les conditions d’une inégalité de traitement ne seraient réunies\nque si un autre agent avait perçu une indemnité dépassant le plafond de\nFr. 25 000.-. Pour ce qui est du cas des hauts fonctionnaires de l’administration\nfédérale qui se seraient vu accorder des indemnités proportionnellement\nplus importantes que celles du recourant, la Commission de recours doit\nconstater que ce dernier n’apporte pas d’éléments suffisants pour qu’une\nquelconque comparaison puisse être effectuée. Au demeurant, le fait qu’il\nparle d’indemnité «proportionnellement plus importante» laisse sous-entendre\nque là non plus une somme supérieure à Fr. 25 000.- n’a été allouée.\nd. Il faut en outre signaler que le recourant peut s’estimer heureux d’avoir\nété indemnisé à concurrence de 19,5 % de ses heures supplémentaires parce\nque travaillant au DFAE. En effet, s’il existe un traitement de faveur dans\nce département, c’est en raison des conditions particulières de travail qui y\nrègnent (arrivées fréquentes de nouveau personnel, attributions de nouveaux\npostes). Or les conditions de travail du recourant se rapprochent plutôt de\ncelles de n’importe quel autre collaborateur de l’administration générale. Il\ntravaille en effet depuis plus de six ans dans le même domaine à la centrale\nà Berne et n’a dû mettre au courant qu’un seul collaborateur pendant cette\npériode. En recevant une indemnité de Fr. 25 000.-, soit un dédommagement\nde ses heures supplémentaires de presque 20 %, il a encore été largement\navantagé par rapport à un agent de l’administration générale qui, avec un\nsalaire horaire et un nombre d’heures supplémentaires identiques, n’aurait\nreçu que Fr. 13 430.- environ (10 % de 2084.40 heures multipliés par le salaire\nhoraire).\ne. La Commission de recours arrive donc à la conclusion que la décision\nattaquée ne viole pas le droit fédéral et qu’elle doit être considérée comme\nobjectivement adéquate, compte tenu de toutes les circonstances du cas en\nprésence. La conclusion subsidiaire du recourant devant être rejetée, il ne se\njustifie plus d’examiner la conclusion principale et notamment la question de\nsa recevabilité (cf. ci-dessus consid. 1.c).\n5.a. De pratique constante, la Commission de recours n’a pas mis à la charge\nde la partie déboutée les frais de procédure, à moins que celle-ci n’ait recouru\nà la légère ou par témérité. Cette manière de procéder repose sur l’idée\nque, par application analogique de l’art. 343 al. 2 et 3 CO, les fonctionnaires\net autres agents de l’administration doivent au moins pouvoir porter leur\ncontestation devant une autorité judiciaire sans encourir de frais (décision\nde la Commission de recours du 23 août 1994, JAAC 59.2, p. 28 consid. 5).\nToutefois, il faut savoir que l’art. 343 al. 2 et 3 CO n’oblige les cantons à\n\n9\nsoumettre à une procédure simple et gratuite que les contestations dont la\nvaleur litigieuse ne dépasse pas Fr. 20 000.-. Pour cette raison, à partir de ce\nmontant, les tribunaux civils - y compris le TF - n’accordent en principe plus la\ngratuité de la procédure.\nb. En l’espèce, la demande du recourant porte sur une somme minimale de\nFr. 45 000.- et l’indemnité fixée par la décision attaquée s’élève à Fr. 25 000.-.\nLa valeur litigieuse est donc supérieure à Fr. 20 000.-. Les conditions de\nla gratuité de la procédure ne sont ainsi plus remplies et il se justifie de\npercevoir des frais de procédure, ce d’autant plus qu’au vu de l’issue claire\nde la procédure, le recourant semble avoir agi à la limite de la témérité en\nformant son recours. En conséquence, les frais de procédure comprenant\nl’émolument d’arrêté et les émoluments de chancellerie, doivent être mis à la\ncharge du recourant. (...)\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.73 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 24 octobre 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 176\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}