{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\n 7\ncas). Si on compare sa situation à celle des autres collaborateurs du DFAE,\nil se détache nettement des autres personnes, avec un solde supérieur de\n1428 heures à celui du collaborateur ayant le nombre le plus élevé d’heures\nsupplémentaires après lui. Il semble donc, comme le relève le DFAE, que ces\nheures ne sont pas de véritables heures supplémentaires au sens classique\ndu terme, mais découlent plutôt de son style de travail. Cette impression est\nconfortée par la situation qui a résulté de l’arrivée d’un nouveau collaborateur\ndans sa section en septembre 1993. Alors que ce renforcement aurait dû avoir\ncomme conséquence qu’il puisse retrouver un rythme de travail normal,\nvoire diminuer son solde d’heures supplémentaires par la prise de périodes\nde congé, en fait il n’en a rien été, et le recourant a continué à accumuler\ndes heures comme auparavant. Comme explication, il soutient que cette\narrivée est survenue en parallèle avec un accroissement constant du volume\ndu travail. Il ajoute aussi qu’il ne pouvait pas à la fois demander du personnel\nsupplémentaire et s’octroyer d’autre part de longues périodes de congé pour\ncompenser ses heures, car cela aurait démontré l’inutilité de fournir du\npersonnel. Le recourant ne semble ainsi pas avoir compris que si du personnel\nsupplémentaire lui avait été accordé c’était certainement pour le décharger.\nEn outre, la Commission de recours ne voit pas pour quelle raison le fait\nqu’il prenne des congés conformément à ce qui était demandé par le service\ndu personnel aurait conduit ses supérieurs à estimer que sa demande de\npersonnel supplémentaire était superflue. Il apparaît donc bien que c’est en\npartie par sa propre responsabilité que le recourant se retrouve avec un solde\naussi important d’heures supplémentaires non compensé. Au demeurant,\nil n’est pas inutile de rappeler que le recourant est un cadre occupant une\nposition supérieure. Or, il est admis que les chefs doivent compter avec un\ncertain dépassement du temps normal de travail pour remplir les objectifs\nqui leur sont fixés, sans qu’ils puissent forcément compenser les heures\nsupplémentaires qui en découlent par la prise de congés. Il est en effet\nconsidéré que leur haut salaire équilibre cet état de fait et une indemnisation\nen argent n’entre en ligne de compte que dans des cas exceptionnels (mise\nà la retraite ou départ d’un collaborateur seul à occuper un poste de travail)\n[voir échange de correspondance entre le Conseil fédéral et la Délégation des\nfinances, op. cit.]. Considérant tous ces éléments, le DFAE n’a en conséquence\npas violé le principe de la proportionnalité en fixant l’indemnité à Fr. 25 000.-.\nc. Reste à examiner le grief de l’inégalité de traitement. Le recourant a\nconstaté que d’autres fonctionnaires du DFAE, également incorporés dans\nles classes de traitement 24 à 28, ont reçu des indemnités oscillant entre 30 à\n37 % du montant qu’ils auraient pu recevoir si la compensation des heures\nsupplémentaires avait été complète. Lui, en revanche, n’a été dédommagé\nqu’à concurrence de 19,5 %. Il ajoute qu’il a connaissance d’autres cas\nde très hauts fonctionnaires qui se seraient vu accorder des indemnités\nproportionnellement plus importantes que la sienne.\naa. Le principe de l’égalité de traitement exige que les situations de fait\nidentiques soient traitées de manière identique et les situations de fait\ndifférentes de manière différente (Knapp, op. cit., ch. 485; André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 359). La difficulté majeure\nd’application de ce principe réside bien entendu dans le fait de déterminer\n\n"}