{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\n 6\nmontant est ensuite multiplié par le 10 % du solde des heures supplémentaires\naccomplies. Une exception est toutefois faite pour les collaborateurs du\nDFAE. En raison des nombreuses mutations auxquelles ils sont soumis et\ndes fréquents changements de personnel, c’est 35 % du solde de leurs heures\nsupplémentaires qui est pris en considération. Il a en effet été estimé que les\nefforts supplémentaires de mise au courant justifiaient une indemnité plus\nélevée que pour les autres départements. Au demeurant, pour tous les agents\nde l’administration fédérale, y compris les collaborateurs du DFAE, un plafond\nmaximum pour l’indemnité a été fixé à Fr. 25 000.-.\n4.a. En l’espèce, conformément à l’art. 11b al. 6bis RF 3, le DFAE a dû réduire le\nsolde des heures supplémentaires du recourant à 100 unités au 31 décembre\n1994. Celui-ci étant rangé en 28e classe de traitement, il n’avait en principe\naucun droit à voir compenser ses heures devenues caduques ni par de\nl’argent ni par des congés. Faisant usage de l’art. 44 al. 1 let. f StF, le DFAE\na toutefois entrepris de négocier une indemnité pour services extraordinaires,\nen accord avec l’OFPER comme l’y oblige l’art. 73 al. 4 RF 3. Même si en théorie,\nselon la pratique de l’OFPER, les agents du DFAE voient leur solde d’heures\nsupplémentaires compensé à concurrence de 35 %, il s’est avéré que dans le\ncas du recourant, une application de ce barème entraînait un dépassement du\nmontant limite fixé par ce même office. En conséquence, la somme maximale\nde Fr. 25 000.- lui a été attribuée, ce qui en l’occurrence ne correspond qu’à\nune indemnisation de 19,5 % de ses heures supplémentaires. Le recourant\nne remet pas en question le fait que son solde d’heures supplémentaires soit\nramené à 100 unités; en revanche, il conteste le montant de l’indemnité qui lui\na été octroyée, considérant que celle-ci n’est pas assez élevée.\nb. Eu égard à ce qui précède, la Commission de recours ne peut que constater\nque le DFAE a scrupuleusement appliqué au cas du recourant la pratique de\nl’OFPER. Certes, le recourant peut se sentir lésé de devoir abandonner près de\n80,5 % de la valeur de ses heures supplémentaires. Mais il faut reconnaître\nqu’il endosse une bonne part de responsabilité dans cette situation.\nIl apparaît en effet que le recourant était au moins depuis septembre 1992\nau courant de la nouvelle réglementation restrictive qui se mettait en place\npour les heures supplémentaires. Si l’on prend en considération que la date\nlimite pour le report est devenue effective au 31 décembre 1994, voire au\n30 avril 1995, cela lui a laissé plus de deux ans pour prendre des mesures en\nvue de diminuer son solde d’heures. Or, il semble au contraire que ce dernier\nn’a cessé d’augmenter au cours de cette période. A sa décharge, le recourant\nexplique qu’à cette époque, son travail l’a constamment appelé à remplir\ndes tâches supplémentaires sans pour autant que les effectifs de sa section\nsoient adaptés. Il était chargé pour l’essentiel de tâches opérationnelles qui\nne pouvaient être remises au lendemain. Ce n’est qu’avec un engagement\net de l’initiative personnels, de la bonne volonté et beaucoup d’heures\nsupplémentaires de sa part et de la part de ses collaborateurs qu’il a pu\naccomplir le travail demandé. Objectivement, il n’était donc pas en mesure de\ndiminuer ses heures supplémentaires. Il n’est donc pas juste que ses heures ne\nsoient compensées que partiellement.\nCes arguments doivent cependant être confrontés au nombre absolument\nétonnant d’heures supplémentaires que le recourant a réunies et à la longueur\nde la période pendant laquelle les faits se sont déroulés (cinq ans en tout\n\n"}