{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\n 5\nch. 401). Cependant, il en tiendra compte car celle-ci le renseignera sur la\nmanière de décider des autorités dans les matières où elles disposent d’un\nlarge pouvoir d’appréciation.\nFondamentalement, en vertu des principes de l’égalité de traitement et de la\nsécurité du droit, une pratique devrait toujours rester immuable. Toutefois,\nsous peine de lier l’autorité définitivement à la première interprétation qu’elle\na pu donner d’une loi, on doit admettre qu’une pratique puisse être modifiée.\nMais un tel changement doit respecter plusieurs conditions cumulatives: la\nnouvelle pratique doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, s’appliquer\naussitôt à tous les cas et ne pas violer le principe de la bonne foi. Enfin,\nl’intérêt à ce que le droit soit appliqué correctement doit surpasser celui\ndu respect du principe de la sécurité du droit (Ulrich Häfelin / Georg Müller,\nGrundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1993, 2e éd., ch. 417 ss,\np. 97; Knapp, op. cit., ch. 403 ss).\nDans le cas présent, le changement de pratique repose sur une double\nmotivation. D’une part, il a été admis que les fonctionnaires supérieurs\ndoivent s’accommoder dans une certaine mesure de charges supplémentaires,\ncar celles-ci sont partiellement indemnisées par leur classification en tant\nque cadre. Ainsi, les hauts fonctionnaires doivent supporter des heures\nsupplémentaires sans qu’ils soient spécialement rétribués pour cette raison\n(voir réponse du Conseil fédéral à la Délégation des finances, op. cit.). D’autre\npart, la nouvelle pratique repose sur l’idée que si régulièrement une activité\nexige le dépassement des heures de travail habituelles, c’est qu’il existe des\nproblèmes d’organisation, lesquels doivent être résolus par des mesures du\nmême ordre et non par l’exécution d’heures supplémentaires à compenser\npar de l’argent. En droit privé, les cadres n’ont en règle générale non plus\naucun droit à se voir indemniser leurs heures supplémentaires. En effet,\nil est considéré que leur haut salaire compense le surplus de travail et de\nresponsabilités que leur fonction exige. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il\nexiste un droit à se faire dédommager les heures supplémentaires (voir\nla jurisprudence non publiée et la doctrine citées par Manfred Rehbinder,\nJahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR], Berne 1994, p. 137 s. et\n140 s.; également Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, Berne\n1995, p. 52 s.).\nIl apparaît ainsi que le changement de pratique repose sur des motifs sérieux\net objectifs. La nouvelle pratique a en outre été immédiatement appliquée à\ntous les cas. Enfin, celle-ci tient compte d’une modification des circonstances\njuridiques. Dans ces conditions, l’intérêt à ce que la pratique soit modifiée\nsurpasse celui de la sécurité du droit. Par ailleurs, le changement de pratique\nconcerne le droit matériel et non une question de procédure. Or, lorsqu’un\nchangement de pratique concerne le droit matériel, le TF a admis que le\nprincipe de la bonne foi ne s’applique pas de manière générale (ATF 103 Ib\n202), mais qu’il faut une assurance de la part de l’administration dans un\ncas concret, ce qui n’est pas le cas ici. Le changement de pratique est donc\nadmissible.\nd. La nouvelle pratique développée par l’OFPER pour fixer une indemnité\nen vertu de l’art. 44 al. 1 let. f StF se concrétise de la manière suivante. Le\nsalaire horaire de l’agent concerné est calculé (dans ce contexte, le salaire\ndéterminant est celui que reçoit l’agent au moment où il fait sa demande). Ce\n\n"}