{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\n 4\npuissent être compensées avant la fin de l’année, si leur nombre dépasse\nles maximums fixés à l’art. 11b al. 6 et 6bis . Dans certains cas dûment motivés,\nles départements peuvent autoriser le report de l’échéance au 30 avril de\nl’année suivante au plus tard, mais ils doivent en informer le DFF. Avant la\nmise en vigueur au 1er mars 1994 de cette disposition, ni la loi sur le statut des\nfonctionnaires, ni les différents règlements des fonctionnaires ne contenaient\nd’articles spécifiques sur la question du report des heures supplémentaires.\nCe problème fut traité une première fois par l’OFPER dans une circulaire du\n1er juillet 1992. Ce dernier, après avoir réalisé une enquête en 1991, s’était\nrendu compte que la question des heures supplémentaires était gérée de\nmanière très diverse dans les différents offices fédéraux. Il a donc entrepris\nd’édicter des directives supplémentaires en vue d’uniformiser la manière de\nfaire. Parmi les mesures préconisées, l’OFPER indiqua que le solde des heures\nsupplémentaires accumulées devait être ramené à un maximum de 100 heures\njusqu’à fin 1993, tout excédent devenant caduc. Cette règle du report qui fut\ndonc d’abord instituée au moyen d’une directive administrative interne fut\ndéfinitivement assise par l’introduction de la modification de mars 1994 citée\nci-avant.\nb. S’agissant de la compensation des heures supplémentaires, l’art. 11b al. 6\nRF 3 dit qu’il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile\npour les heures d’appoint et les heures supplémentaires. Toutefois, en vertu\nde l’art. 73 al. 2 RF 3, les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de\ntraitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des\ncongés. Ces agents n’ont donc aucun droit à être indemnisés en argent. Et\ncela reste valable, même si la compensation des heures supplémentaires par\ndu temps libre s’avère impossible (voir échange de correspondance entre le\nConseil fédéral et la Délégation des finances des chambres fédérales au sujet\ndes heures supplémentaires des cadres rangés dans les classes de traitement\n24 et supérieures, reproduit dans la directive de l’OFPER du 1er juillet 1992).\nL’art. 11b al. 6bis mentionne d’ailleurs expressément que les heures en plus\nsont périmées à la fin de l’année sans aucun droit à une indemnité ou à une\ncompensation en congé.\nc. Sans qu’il ne donne aucun droit également, l’art. 44 al. 1 let. f StF reste\nréservé, lequel contient la notion d’un remboursement possible des frais et\nindemnités pour des prestations extraordinaires, heures supplémentaires\ncomprises. Cet article doit être lu en liaison avec l’art. 73 al. 4 RF 3 qui précise\npour sa part que les indemnités uniques pour services extraordinaires versées\naux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement 31 à 1 sont fixées dans\nchaque cas par l’autorité qui nomme avec l’accord du DFF, soit en l’occurrence\nl’OFPER qui est compétent pour cette tâche. Alors qu’autrefois l’administration\navait l’habitude de dédommager avec une certaine largesse les heures\neffectuées par les cadres, elle a mis en place à partir de 1992 une pratique\nplus sévère. La pratique n’est pas une source de droit, mais représente en fait\nla manière dont les règles de droit sont comprises, interprétées et exécutées\npar l’autorité. Elle peut dès lors être considérée comme une ordonnance\nadministrative non rédigée. Le juge n’est donc pas lié par la pratique (Pierre\nMoor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, 2e éd., ch. 2.1.5.3, p. 76; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd.,\n\n"}