{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-73--_1995-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003176.pdf?ID=150003176", "Checksum": "c32d7bfba774c26e8450bc715d82345a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.10.1995 JAAC 60.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "cd7476c75e4e66b7e5ab697ecfae03e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.10.1995 JAAC 60.73 \r\n\nA. X est entré au service du Département fédéral des affaires étrangères\n(DFAE) le 1er mai 1978 en qualité de stagiaire diplomatique. Après une période\nà l’étranger, il fut affecté à la centrale à Berne dès le 24 avril 1988 en tant que\ncollaborateur diplomatique. Le 1er janvier 1991, il fut promu en 26e classe de\ntraitement et reçut la fonction d’adjoint diplomatique. Au milieu de l’année\n1992, il fut nommé chef d’une section nouvellement créée. Il fut promu en\n28e classe de traitement le 1er janvier 1994.\nB. Depuis le début des années 90, X accumula un nombre important\nd’heures supplémentaires. Au terme de l’année 1992, son solde d’heures\nsupplémentaires était de 1 456.20 unités. Ce dernier augmenta à 1 891.35 en\ndécembre 1993, à 2 351.90 en décembre 1994, pour atteindre 2 384.25 heures\nen janvier 1995.\nC. Au moyen d’une lettre circulaire datée du 7 septembre 1993, la Direction\nadministrative et du service extérieur (DASE) rappela à tous les chefs de\ndivision, de section et de service que, sur la base de directives édictées\npar l’Office fédéral du personnel (OFPER) en juillet 1992, les heures\nsupplémentaires devaient être ramenées à un solde de 100 heures maximum\njusqu’à fin 1993, tout excédent éventuel devenant caduc à cette échéance.\nIl était en outre rappelé que les agents des classes de traitement 24 et\nsupérieures ne pouvaient se faire compenser en argent leurs heures\nsupplémentaires, celles-ci devant alors être diminuées par la prise de congés.\nLe sous-directeur de la Direction dont dépend X, par note du 22 septembre\n1993, présenta le cas de X et demanda le remboursement du solde de ses\nheures supplémentaires qui s’élevait à l’époque à 1 726.05 heures.\nDans une lettre du 21 novembre 1994, la DASE proposa à l’OFPER de verser\npour le cas de X une indemnité de Fr. 20 000.- correspondant à 600 heures\nsupplémentaires, l’excédent devant être pris sous forme de congés jusqu’à fin\n1998. Le résultat des négociations avec l’OFPER fut communiqué à X par lettre\ncollective du 4 janvier 1995. Il apprit ainsi qu’une indemnité de Fr. 25 000.-\nétait prévue contre la réduction de son excédent d’heures supplémentaires\n(2 184.40) à 100 heures au 1er mai 1995.\nD. Le DFAE rendit une décision, datée du 20 avril 1995 et notifiée\npersonnellement à l’agent le 28 avril 1995, indiquant qu’il recevrait une\nindemnité unique de Fr. 25 000.- pour prestations extraordinaires en\ncontrepartie de 2 084.40 heures. Le solde d’heures supplémentaires non\nindemnisées de l’année 1994, mais au maximum 100 heures, pouvait être\n\n3\nreporté sur 1995 - dès le 1er janvier, ou, après demande à la section du\npersonnel et en accord avec le Département fédéral des finances (DFF) dès le\n1er mai 1995 - et être compensé par des congés en 1995.\nE. Contre cette décision, X (ci-après: le recourant) a formé un recours auprès\nde la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(ci-après: la Commission de recours) le 24 mai 1995.\nF. Le président de la Commission de recours a offert la possibilité au DFAE et à\nl’OFPER de présenter une réponse au recours. Par mémoires du 4 juillet 1995,\nrespectivement 13 juillet 1995, les deux autorités se sont prononcées pour le\nrejet du recours.\n\nExtraits des considérants:\n\n1.a. Aux termes de l’art. 58 al. 2 let. b ch. 3 du Statut des fonctionnaires du\n30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), la Commission de recours est notamment\nautorité de recours pour les décisions prises en première instance par les\ndépartements, pour autant que soit ouverte en dernier lieu la voie du recours\nde droit administratif auprès du Tribunal fédéral (TF). En particulier, une\ndécision concernant l’octroi d’une indemnité pour prestations extraordinaires\nn’entre pas dans la catégorie des motifs pour lesquels un recours de droit\nadministratif au TF est irrecevable au sens des art. 99 à 101 OJ. La Commission\nde recours est donc compétente pour statuer sur le recours.\nb. (...)\nc. Au titre des conclusions, le recourant demande une indemnité\ncorrespondant au moins aux 35 % de la valeur totale de ses heures\nsupplémentaires et un examen de la possibilité d’aller au-delà de ce montant,\ncompte tenu de l’engagement personnel important qu’on lui a demandé et des\nconséquences que cela a eu sur le plan de sa vie privée. Exprimées sous cette\nforme, il semble impossible de distinguer d’emblée la conclusion principale\nde la conclusion subsidiaire. Or, comme l’a relevé dans sa réponse le DFAE, si\nl’adage «qui peut le plus, peut le moins» existe, ce n’est pas le cas du principe\ncontraire. En toute logique, on doit alors admettre que la conclusion exigeant\nau moins 35 % d’indemnisation ne peut être que subsidiaire par rapport à celle\ndemandant la possibilité d’aller au-delà de ce montant. Toutefois, il est vrai\nque cette dernière con-clusion n’a pas toute la précision que l’on est en droit\nd’attendre et que la question de sa recevabilité se pose. Pour cette raison, la\nCommission de recours instruira en priorité la conclusion subsidiaire, étant\nentendu que si celle-ci est rejetée, il ne sera plus besoin d’examiner s’il faut\nentrer en matière sur la conclusion principale.\n2. (...)\n3.a. L’art. 11b al. 6bis du R des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964\n[RF 3; RS 172.221.103], applicable aux agents travaillant au DFAE, stipule\nqu’il n’est pas possible de reporter plus de 100 heures d’appoint et heures\nsupplémentaires au total sur l’année civile suivante. Les heures en plus\nsont périmées à la fin de l’année sans aucun droit à une indemnité ou à\nune compensation en congé. Lorsqu’ils ordonnent des heures d’appoint\net des heures supplémentaires, les services doivent veiller à ce qu’elles\n\n"}