considérée comme un principe général du droit administratif suisse, des prétentions de droit public sont soumises à la prescription même en l’absence d’une disposition légale expresse. La prescription ne peut pas être prolongée, mais seulement interrompue ou suspendue à certaines conditions (consid. 4). Si l’Etat est débiteur d’une créance de droit public, la prescription ne sera pas examinée d’office, mais seulement sur exception soulevée par la collectivité et dans la mesure où ce moyen n’est pas inopportun (consid. 6). Si des prétentions fondées sur la protection de la confiance se prescrivent, il y a alors conflit entre la prescription et le principe de la protection de la confiance.