Il s’achève en outre par l’obtention d’un certificat de capacité, reconnu de manière générale. Il constitue ainsi une étape de formation dans la mesure où l’enfant poursuit ensuite sa formation en fréquentant une école supérieure. L’affirmation du recourant est donc sans pertinence puisque les deux types de formation sont différents. L’autorité intimée a ainsi parfaitement interprété les dispositions applicables et a refusé avec raison d’octroyer au recourant une allocation pour enfant pendant les périodes susindiquées. Le recours doit par conséquent être rejeté. (...)