En ce qui concerne le début du droit à l’allocation, il y a lieu de confirmer que si une formation débute au cours d’un mois, l’allocation n’est due qu’à partir du mois suivant (cf. art. 45 al. 2 StF). Ce point en particulier n’a pas été remis en cause par le recourant dans la mesure où il contestait le principe même de l’interruption du versement des allocations. Le recourant affirme en dernier lieu qu’il aurait perçu l’allocation pour enfant sans interruption si ses filles avaient fait un apprentissage au lieu de suivre des cours de langues. Aux termes de l’art. 46a al. 1er let. a RF 1, l’apprentissage est expressément considéré comme une formation.