L’allocation ne doit en revanche pas être versée entre deux périodes de formation (mars à septembre 1992), ni entre une formation et le début de l’activité lucrative (janvier à mai 1993). Le versement d’une allocation durant cette dernière période ne peut se justifier d’aucune façon étant donné que la jeune fille avait terminé sa formation et était à ce moment-là en recherche d’emploi. En ce qui concerne le début du droit à l’allocation, il y a lieu de confirmer que si une formation débute au cours d’un mois, l’allocation n’est due qu’à partir du mois suivant (cf. art.