Elle n’a de ce fait pas commencé de nouvelle étape de formation au sens de l’art. 46a al. 2 let. a RF 1. En conséquence, sous réserve de l’allocation de janvier et février 1992 due en vertu de l’art. 43a StF, le recourant a droit à l’allocation pour enfant uniquement pendant les stages, qui ont eu lieu du 26 août au 14 décembre 1991 et du 2 septembre au 23 décembre 1992. L’allocation ne doit en revanche pas être versée entre deux périodes de formation (mars à septembre 1992), ni entre une formation et le début de l’activité lucrative (janvier à mai 1993).