En conséquence, ils ne constituent pas une étape de formation. A a terminé une étape de formation par l’obtention du certificat de maturité en juillet 1991. Comme l’a relevé à juste titre l’OFPER, elle remplissait, dès ce moment-là, les conditions pour être admise à l’Université de (...) où elle aurait pu commencer ses études en automne 1991. Elle a ainsi interrompu sa formation au sens de l’art. 46a al. 2 let. a RF 1 puisqu’elle n’est entrée dans la faculté concernée qu’en octobre 1992. Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de ne pas verser d’allocation durant cette interruption, sous réserve des deux périodes consacrées aux stages linguistiques.