4 Le terme «étape de formation» n’est pas défini par le règlement. Il ressort toutefois du texte même de l’art. 46a RF 1 qu’il y a lieu de distinguer entre une mesure de formation, dont les critères sont définis au premier alinéa, et une étape de formation, dont il est fait mention au second alinéa. Ainsi, les diverses activités qu’un enfant suit à titre de formation donnent lieu à une allocation pour enfant si elles répondent aux critères établis par le règlement. Chacune de ces mesures ne constitue toutefois pas nécessairement une étape de formation.