L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En l’espèce, le département a admis, dans sa réponse au recours, les prétentions du recourant concernant B pour les mois de janvier et février 1992 et a de ce fait versé les allocations en cause au mois de décembre 1994. Cette acceptation équivaut à une nouvelle décision au sens de l’art. 58 PA dans la mesure où le département, sans rendre formellement de décision, a réexaminé la situation et a modifié partiellement sa première détermination.