Toutefois, ce principe est tempéré par l’art. 58 al. 1er PA, aux termes duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée peut la réexaminer et en rendre une nouvelle jusqu’à l’envoi de sa réponse. Il est admis par une partie de la jurisprudence et de la doctrine que ce nouvel examen intervienne même après la réponse (JAAC 43.93, p. 446; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n° 285; Rhinow, op. cit., n° 1066). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art.